Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Inspections
68(1)Afin d’assurer le respect de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à tout moment raisonnable :
a) pénétrer dans tout lieu, aire ou véhicule auquel s’applique la présente loi, sauf dans un logement privé, pour l’inspecter et, aux fins de cette inspection, peut ouvrir tout récipient qui s’y trouve, l’inspecter et procéder aux examens, aux recherches et aux tests qu’il estime nécessaires ou souhaitables;
b) être accompagné et se faire assister par une personne qui, à son avis, possède des connaissances ou une expertise particulières;
c) se renseigner auprès de toute personne qui se trouve ou qui se trouvait dans le lieu, dans l’aire ou dans le véhicule auquel s’applique la présente loi;
d) exiger la production de livres, de registres et de documents qui s’y trouvent et en faire l’inspection et l’examen ou encore les reproduire ou les en retirer;
e) exiger qu’un titulaire de permis produise des copies de livres, de registres ou de documents ou qu’il fournisse des échantillons et effectue les tests qu’il lui indique;
f) exercer toutes autres attributions que lui confèrent les règlements;
g) exercer toutes autres attributions accessoires à celles qui sont énoncées aux alinéas a) à f).
68(2)Avant d’avoir tenté de pénétrer dans un lieu, une aire ou un véhicule visés à l’alinéa (1)a) ou après avoir tenté d’y pénétrer, l’inspecteur peut demander à un juge de lui accorder le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
68(3)Aux fins de l’inspection prévue au paragraphe (1), l’inspecteur ne peut pénétrer dans un logement privé que s’il obtient :
a) soit le consentement d’une personne qui paraît être adulte et y résider;
b) soit le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
68(4)L’inspecteur qui agit en vertu du présent article peut requérir l’assistance d’un agent de la paix.
Inspections
68(1)Afin d’assurer le respect de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à tout moment raisonnable :
a) pénétrer dans tout lieu, aire ou véhicule auquel s’applique la présente loi, sauf dans un logement privé, pour l’inspecter et, aux fins de cette inspection, peut ouvrir tout récipient qui s’y trouve, l’inspecter et procéder aux examens, aux recherches et aux tests qu’il estime nécessaires ou souhaitables;
b) être accompagné et se faire assister par une personne qui, à son avis, possède des connaissances ou une expertise particulières;
c) se renseigner auprès de toute personne qui se trouve ou qui se trouvait dans le lieu, dans l’aire ou dans le véhicule auquel s’applique la présente loi;
d) exiger la production de livres, de registres et de documents qui s’y trouvent et en faire l’inspection et l’examen ou encore les reproduire ou les en retirer;
e) exiger qu’un titulaire de permis produise des copies de livres, de registres ou de documents ou qu’il fournisse des échantillons et effectue les tests qu’il lui indique;
f) exercer toutes autres attributions que lui confèrent les règlements;
g) exercer toutes autres attributions accessoires à celles qui sont énoncées aux alinéas a) à f).
68(2)Avant d’avoir tenté de pénétrer dans un lieu, une aire ou un véhicule visés à l’alinéa (1)a) ou après avoir tenté d’y pénétrer, l’inspecteur peut demander à un juge de lui accorder le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
68(3)Aux fins de l’inspection prévue au paragraphe (1), l’inspecteur ne peut pénétrer dans un logement privé que s’il obtient :
a) soit le consentement d’une personne qui paraît être adulte et y résider;
b) soit le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
68(4)L’inspecteur qui agit en vertu du présent article peut requérir l’assistance d’un agent de la paix.